JORF n°47 du 25 février 1997

Arrêté du 17 février 1997

Le ministre délégué à la coopération,

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 95-808 du 20 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération,

Arrête :

Art. 1er. - La liste des organisations syndicales considérées comme représentatives du personnel à la suite des élections aux commissions administratives paritaires du 12 décembre 1996 et aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire institué par l'article 3, premier alinéa, du décret du 10 novembre 1994 susvisé est la suivante :
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération générale du travail ;
Force ouvrière.

Art. 2. - La répartition des 9 sièges de titulaire et des 9 sièges de suppléant des représentants du personnel entre ces organisations syndicales est la suivante :
Confédération française démocratique du travail : 4 titulaires, 4 suppléants ;
Confédération générale du travail : 1 titulaire, 1 suppléant ;
Force ouvrière : 4 titulaires, 4 suppléants.

Art. 3. - Les organisations syndicales énumérées de l'article 2 ont un délai de quinze jours à compter de la date de publication de cet arrêté pour procéder à la désignation des représentants du personnel.

Art. 4. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES DU PERSONNEL A LA SUITE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DU 12-12-1996 ET APTES A DESIGNER DES REPRESENTANTS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE INSTITUE PAR L'ART. 3 (AL. 1) DU DECRET 94922 DU 10-11-1994 EST FIXE CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.

LA REPARTITION DES 9 SIEGES DE TITULAIRE ET DES 9 SIEGES DE SUPPLEANT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENTRE CES ORGANISATIONS SYNDICALES EST Y FIXEE.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES ENUMEREES A L'ART. 2 ONT UN DE LAI DE 15 JOURS A COMPTER DU 25-02-1997 POUR PROCEDER A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL.

Fait à Paris, le 17 février 1997.

Jacques Godfrain