Art. 1er. - Le taux annuel de référence de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 2 mars 1982 susvisé est fixé à 6 197 F.
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 82-228 du 2 mars 1982 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs exerçant les fonctions de conseiller technique régional ou de conseiller technique départemental,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux annuel de référence de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 2 mars 1982 susvisé est fixé à 6 197 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 13 novembre 1991 fixant le taux de l'indemnité de sujétions spéciales allouée aux conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs exerçant les fonctions de conseiller technique régional ou de conseiller technique départemental est abrogé.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1994.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE TAUX ANNUEL DE REFERENCE DE L'INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 82228 DU 02-03-1982 EST FIXE A 6197FRS.
L'ARRETE DU 13-11-1991 EST ABROGE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 17 février 1994.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
B. SUZZARELLI
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT