JORF n°50 du 1 mars 1994

Arrêté du 17 février 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 71-631 du 28 juillet 1971, modifié par le décret no 80-964 du 28 novembre 1980, relatif à l'indemnité de logement susceptible d'être allouée aux inspecteurs principaux et inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité représentative de logement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs et aux inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs non logés est fixé suivant l'importance du chef-lieu comme suit:
Villes de moins de 50 000 habitants: 5 036 F;
Villes de 50 001 à 100 000 habitants: 5 926 F;
Villes de 100 001 à 150 000 habitants: 6 969 F;
Villes de plus de 150 000 habitants: 8 026 F;
Paris: 9 070 F.

Art. 2. - Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables à raison de 90 p. 100 aux indemnités représentatives de logement susceptibles d'être attribuées aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 3. - L'arrêté du 13 novembre 1991 fixant le montant de l'indemnité de logement allouée à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1994.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE MONTANT ANNUEL DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE AUX FONCTIONNAIRES OCCUPANT UN EMPLOI DE DIRECTEUR REGIONAL OU DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS ET AUX INSPECTEURS PRINCIPAUX DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS NON LOGES EST FIXE SUIVANT L'IMPORTANCE DU CHEF-LIEU COMME SUIT:

VILLES DE MOINS DE 50000 HABITANTS: 5036FRS;

VILLES DE 50001 A 100000 HABITANTS: 5926FRS;

VILLES DE 100001 A 150000 HABITANTS: 6969FRS;

VILLES DE PLUS DE 150000 HABITANTS: 8026FRS;

PARIS: 9070FRS.

LES TAUX PREVUS CI-DESSUS SONT APPLICABLES A RAISON DE 90% AUX INDEMNITES REPRESENTATIVES DE LOGEMENT SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUEES AUX INSPECTEURS DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS.

L'ARRETE DU 13-11-1991 EST ABROGE.

APPLICATION DU DECRET 71631 DU 08-07-1971 MODIFIE.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.

Fait à Paris, le 17 février 1994.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

B. SUZZARELLI

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT