JORF n°60 du 11 mars 1992

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à la recette générale des finances dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 ci-après.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à la recette générale des finances dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 ci-après.