JORF n°0308 du 29 décembre 2024

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Fixation du nombre de places pour les concours des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en 2025

Résumé Le ministre a décidé combien de places seront disponibles en 2025 pour les concours de recrutement des officiers de la gendarmerie nationale.

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 2024 :
I. - Le nombre maximum de places offertes, en 2025, aux concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est fixé ainsi qu'il suit :

| NATURE DES CONCOURS |NOMBRE MAXIMUM
DE PLACES OFFERTES| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| |- Pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de trente-six ans au plus (art. 5-2°)| 5 | | - Pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 5-3°) | 14 |

II. - Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au I peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient pas pourvues au titre de l'un d'entre eux.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 2024 :

I. - Le nombre maximum de places offertes, en 2025, aux concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est fixé ainsi qu'il suit :

NATURE DES CONCOURS

NOMBRE MAXIMUM

DE PLACES OFFERTES

- Pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de trente-six ans au plus (art. 5-2°)

5

- Pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 5-3°)

14

II. - Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au I peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient pas pourvues au titre de l'un d'entre eux.