JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Chapitre III : Pénalités en cas de non-respect du contrat d'interruptibilité secondaire transport

Article 31

Dans le cas où un contrat d'interruptibilité secondaire transport est signé pour un lieu de consommation dépendant d'un point de livraison livrant du gaz exclusivement à ce lieu de consommation, si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire transport par le gestionnaire du réseau de transport, la consommation journalière du lieu de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ce lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.
En cas d'activation sur une partie de journée, si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire transport par le gestionnaire du réseau de transport, la consommation moyenne horaire observée du lieu de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ce lieu de consommation divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.

Article 32

Dans le cas où plusieurs lieux de consommation dépendent d'un même point de livraison et où un ou plusieurs contrats d'interruptibilité secondaire transport sont signés pour ces lieux de consommation, si pendant la période d'activation des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations journalières de ces lieux de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ces lieux de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.
En cas d'activation sur une partie de journée, si pendant la période d'activation de la ou des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations moyennes horaires de ces lieux de consommation est supérieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées pour les lieux de consommation divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.
Le gestionnaire de réseau répartit les pénalités au prorata des consommations mesurées sur chaque site de consommation pour lequel une capacité interruptible secondaire transport a été activée.

Article 33

En cas d'activation de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles, la consommation journalière du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées.
En cas d'activation sur une partie de journée de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.
Si tel n'est pas le cas, le gestionnaire de réseau répartit les dépassements constatés entre les contrats au prorata des capacités interruptibles activées. Les règles propres à chacun des contrats s'appliquent sur les dépassements ainsi répartis.

Article 34

Lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation ne conduisant pas à l'activation effective de la capacité interruptible secondaire transport, si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de l'ordre d'activation, le gestionnaire de réseau de transport transmet une relance de cet ordre d'activation. Si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de cette relance, le test est considéré comme un échec et le gestionnaire de réseau peut retirer l'agrément délivré.