Article 11
Après validation du procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage / tuteur ».
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen portant sur la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.
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