JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Article 11

Article 11

Après validation du procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage / tuteur ».
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen portant sur la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.


Historique des versions

Version 1

Après validation du procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage / tuteur ».

Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.

Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen portant sur la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.