JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 1

Article 1

En raison d''un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Bleu d'Auvergne » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.3. Ration de base », la disposition suivante :
« Durant toute l'année la ration de base du troupeau laitier est composée exclusivement de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation. »
est remplacée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, la ration de base du troupeau laitier est composée au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

- les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;
- la luzerne déshydratée. »

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.4. Pâturage », la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En tout état de cause, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 150 jours par an. »
est remplacée comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En 2018, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 120 jours par an. »
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.7. Aliments complémentaires », la disposition suivante :
« Seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
- la luzerne déshydratée ;
- la pulpe de betterave séchée ;
- le lactosérum ;
- les mélasses ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »

est remplacée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
- la pulpe de betterave séchée ;
- le lactosérum ;
- les mélasses ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »


Historique des versions

Version 1

En raison d''un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Bleu d'Auvergne » est modifié temporairement comme suit :

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.3. Ration de base », la disposition suivante :

« Durant toute l'année la ration de base du troupeau laitier est composée exclusivement de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation. »

est remplacée comme suit :

« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, la ration de base du troupeau laitier est composée au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.

Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

- les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;

- la luzerne déshydratée. »

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.4. Pâturage », la disposition suivante :

« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En tout état de cause, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 150 jours par an. »

est remplacée comme suit :

« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En 2018, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 120 jours par an. »

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.7. Aliments complémentaires », la disposition suivante :

« Seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;

- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;

- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;

- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;

- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;

- la luzerne déshydratée ;

- la pulpe de betterave séchée ;

- le lactosérum ;

- les mélasses ;

- les minéraux et produits dérivés ;

- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »

est remplacée comme suit :

« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;

- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;

- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;

- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;

- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;

- la pulpe de betterave séchée ;

- le lactosérum ;

- les mélasses ;

- les minéraux et produits dérivés ;

- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »