JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Arrêté du 17 décembre 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1931 de la Commission du 17 octobre 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Bleu d'Auvergne (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 27 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

En raison d''un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Bleu d'Auvergne » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.3. Ration de base », la disposition suivante :
« Durant toute l'année la ration de base du troupeau laitier est composée exclusivement de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation. »
est remplacée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, la ration de base du troupeau laitier est composée au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

- les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;
- la luzerne déshydratée. »

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.4. Pâturage », la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En tout état de cause, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 150 jours par an. »
est remplacée comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En 2018, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 120 jours par an. »
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention/5.1. Production du lait/5.1.7. Aliments complémentaires », la disposition suivante :
« Seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
- la luzerne déshydratée ;
- la pulpe de betterave séchée ;
- le lactosérum ;
- les mélasses ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »

est remplacée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
- la pulpe de betterave séchée ;
- le lactosérum ;
- les mélasses ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert