JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 1

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme d'Ambert » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/b) Ration de base », les dispositions suivantes :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« A compter du 1er janvier 2015, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également de l'aire géographique. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, la ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

« - les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;
« - la luzerne déshydratée.

« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche de l'aire géographique.
« Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

« - les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;
« - la luzerne déshydratée. »

Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/c) Conduite du troupeau et du pâturage », la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. Sa durée ne peut être inférieure à 150 jours par an. »
est modifiée comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En 2018, sa durée ne peut être inférieure à 120 jours par an. »
Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/d) Compléments et additifs », la disposition suivante :
« Seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

« - tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
« - les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
« - les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
« - la luzerne déshydratée ; la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
« - les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

« - tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
« - les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
« - les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
« - la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
« - les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme d'Ambert » est modifié temporairement comme suit :

Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/b) Ration de base », les dispositions suivantes :

« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.

« A compter du 1er janvier 2015, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également de l'aire géographique. »

sont modifiées comme suit :

« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, la ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.

« Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

« - les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;

« - la luzerne déshydratée.

« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche de l'aire géographique.

« Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

« - les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;

« - la luzerne déshydratée. »

Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/c) Conduite du troupeau et du pâturage », la disposition suivante :

« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. Sa durée ne peut être inférieure à 150 jours par an. »

est modifiée comme suit :

« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En 2018, sa durée ne peut être inférieure à 120 jours par an. »

Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/d) Compléments et additifs », la disposition suivante :

« Seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

« - tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;

« - les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;

« - les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;

« - la luzerne déshydratée ; la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;

« - les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

est modifiée comme suit :

« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

« - tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;

« - les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;

« - les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;

« - la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;

« - les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »