JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Arrêté du 17 décembre 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1207/2013 de la Commission du 22 novembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fourme d'Ambert (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 27 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme d'Ambert » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/b) Ration de base », les dispositions suivantes :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« A compter du 1er janvier 2015, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également de l'aire géographique. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, la ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

« - les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;
« - la luzerne déshydratée.

« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche de l'aire géographique.
« Les fourrages non-originaires de l'aire géographique peuvent être :

« - les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage) ;
« - la luzerne déshydratée. »

Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/c) Conduite du troupeau et du pâturage », la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. Sa durée ne peut être inférieure à 150 jours par an. »
est modifiée comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En 2018, sa durée ne peut être inférieure à 120 jours par an. »
Au chapitre « V. Méthodes d'obtention/V.1. Production du lait/d) Compléments et additifs », la disposition suivante :
« Seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

« - tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
« - les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
« - les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
« - la luzerne déshydratée ; la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
« - les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 15 mai 2019, seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

« - tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
« - les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
« - les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
« - la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
« - les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert