JORF n°0297 du 23 décembre 2015

Arrêté du 17 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant dans sa séance du 1er décembre 2015,

Arrête :

Article 1

Après l'article FCL 4.016 de la sous-partie A de l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) susvisé, il est inséré un article FCL 4.017 ainsi rédigé :
« FCL 4.017. - I. - Par dérogation à l'article 1er, le ministre chargé de l'aviation civile peut accepter, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert, la licence de mécanicien navigant avion de tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui détient une licence délivrée ou reconnue conformément à la législation nationale d'application du JAR FCL 4, et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l'aviation (JAA) au regard du JAR FCL 4. Cette reconnaissance prend la forme d'une validation.
II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger par décision motivée, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert, que le demandeur, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation qui fait l'objet d'une évaluation, ou se soumette à une épreuve d'aptitude.
S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de mécanicien navigant, le ministre peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.
III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder un accès partiel à l'activité de mécanicien navigant avion, au cas par cas à tout ressortissant mentionné au I, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
b) Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession réglementée ;
c) L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en France.
Aux fins du point c, le ministre chargé de l'aviation civile tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
Pour des raisons de sécurité, l'accès partiel est soumis à l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert. »

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Fait le 17 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani