Article 1
L'article 27 des statuts annexés à l'arrêté du 19 septembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 27. ― La pension de retraite peut, en exécution des prescriptions des articles L. 643-4 et L. 643-5 du code de la sécurité sociale, être accordée sans coefficient de réduction, si le requérant a atteint au moins l'âge de 60 ans, même sans justification de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, à condition que le professionnel libéral soit reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle, et, s'il s'agit d'un conjoint collaborateur, qu'il soit reconnu incapable de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle. »
1 version