Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,312 % à compter de l'année 2002 de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,312 % à compter de l'année 2002 de la masse salariale telle que définie en son article 1er.