Arrêté du 27 décembre 2002

Article 7

Créé le 29 décembre 2002

Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2002

Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.