Art. 2. - La clef de répartition provisoire pour 1999, visée au 3o de l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale, s'établit, compte tenu des estimations de pertes de cotisations telles que définies à l'article précédent et compte tenu des fractions de ressources affectées, en application du a et du b du 2o de l'article L. 139-2 du même code, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au régime de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de la façon suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 299 du 26/12/1999 page 19330 à 19331
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