Art. 3. - Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé, et perçue par le comité local (ou régional le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée, est fixé à 500 F.
1 version