Art. 3. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité annuelle de 11 461 F.
1 version
Art. 3. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité annuelle de 11 461 F.
1 version
Art. 3. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité annuelle de 11 461 F.