1 version
JORF n°2 du 3 janvier 1998
Arrêté du 17 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 40, 50, 51, 52 et 59 ;
Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par L'Ammoniac agricole en date du 30 juin 1997 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le dossier présenté par L'Ammoniac agricole en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.
1 version
Art. 2. - L'Ammoniac agricole est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B. 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif à la formation spécifique aux prescriptions prévues à l'appendice C. 8.
1 version
Art. 3. - Le présent agrément est particulier ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
1 version
Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.
1 version
Art. 5. - Le précédent arrêté d'agrément en date du 3 décembre 1992 est abrogé.
1 version
Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Texte totalement abrogé
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9455 CE DU CONSEIL DU 21-11-1994 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE ET DES ART. 50,51,52,59 DE L'ARRETE DU 05-12-1996.
LE DOSSIER PRESENTE PAR L'AMMONIAC AGRICOLE EN VUE DE SON AGREMENT EST APPROUVE CONFORME AU CAHIER DES CHARGES.
DUREE DE VALIDITE DE L'AGREMENT: 5 ANS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-12-1992.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil