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JORF n°2 du 3 janvier 1998
Arrêté du 17 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 50, 51, 52 et 59 ;
Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) en date du 24 septembre 1997 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le dossier présenté par la SAP en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.
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Art. 2. - La SAP est agréée dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B. 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4) requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;
Spécialisation Classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6) requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1) transportant des matières et objets de la classe 1.
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Art. 3. - Le présent agrément est particulier à la SAP ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
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Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.
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Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9455 CE DU CONSEIL DU 21-11-1994 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE ET DES ART. 50,51,52,59 DE L'ARRETE DU 05-12-1996.
LE DOSSIER PRESENTE PAR LA SAP EN VUE DE SON AGREMENT EST APPROUVE CONFORME AU CAHIER DES CHARGES.
DUREE DE VALIDITE DE L'AGREMENT: 5 ANS.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil