JORF n°300 du 26 décembre 1996

Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Maintenance et hygiène des locaux par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles postulant le certificat d'aptitude professionnelle Maintenance et hygiène des locaux par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Maintenance et hygiène des locaux par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires, au titre d'une session antérieure, de l'épreuve EP 1 ou EP 2 ou EP 3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.


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Version 1

Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Maintenance et hygiène des locaux par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles postulant le certificat d'aptitude professionnelle Maintenance et hygiène des locaux par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Maintenance et hygiène des locaux par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires, au titre d'une session antérieure, de l'épreuve EP 1 ou EP 2 ou EP 3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.