Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires de métropole des commissions administratives paritaires locales propres aux gradés et surveillants.
Les agents de ce corps en fonctions à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire continuent de relever de la commission administrative paritaire nationale, qui conserve à leur égard l'intégralité de ses compétences.
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