Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant des recettes recouvrées, conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et en tout état de cause, une fois par mois.
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Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant des recettes recouvrées, conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et en tout état de cause, une fois par mois.
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Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant des recettes recouvrées, conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et en tout état de cause, une fois par mois.