JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant des recettes recouvrées, conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et en tout état de cause, une fois par mois.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant des recettes recouvrées, conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et en tout état de cause, une fois par mois.