JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 3. - Il est institué des sous-régies de recettes auprès des juridictions administratives désignées ci-après:
- cour administrative d'appel de Nantes;
- cour administrative d'appel de Paris;
- tribunal administratif de Bordeaux;
- tribunal administratif de Paris.
Les sous-régisseurs, qui assistent le régisseur de recettes, agissent pour son compte et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Ils sont nommés à leur emploi avec l'accord du régisseur par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la juridiction administrative. La nomination des sous-régisseurs de recette est notifiée au receveur général des finances de Paris.
Ils versent au moins chaque semaine les recettes encaissées en numéraire et font parvenir au régisseur dans les délais fixés à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Il est institué des sous-régies de recettes auprès des juridictions administratives désignées ci-après:

- cour administrative d'appel de Nantes;

- cour administrative d'appel de Paris;

- tribunal administratif de Bordeaux;

- tribunal administratif de Paris.

Les sous-régisseurs, qui assistent le régisseur de recettes, agissent pour son compte et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Ils sont nommés à leur emploi avec l'accord du régisseur par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la juridiction administrative. La nomination des sous-régisseurs de recette est notifiée au receveur général des finances de Paris.

Ils versent au moins chaque semaine les recettes encaissées en numéraire et font parvenir au régisseur dans les délais fixés à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus.