JORF n°0097 du 21 avril 2020

Arrêté du 17 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 10 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 17/93 " Viande fraîche et surgelée, et abats frais d'agneau de plus de 14 kg carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours " sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

Au chapitre " 3.1. Présentation du produit " :
La phrase :
" Il s'agit d'un agneau avec une carcasse de 14 à 22 kg, de conformation E, U, R et un état d'engraissement 2 ou 3. "
est remplacée par :
" Il s'agit d'un agneau avec une carcasse de 14 à 24 kg, de conformation E, U, R et un état d'engraissement 2 ou 3. "
Au chapitre " 3.2. Comparaison avec le produit courant de comparaison " :
La disposition :
"

|Caractéristiques | Agneau Label Rouge
LA - 17 - 93 | Agneau courant : agneau néo-zélandais réfrigéré (chilled) | |-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| |Sélection à chaud|Sélection des carcasses :
- 14 - 22 kg
- Conformation : E, U, R|Classement plus précis des carcasses avec estimation des rendements en découpe.|

"
est remplacée par :
"

|Caractéristiques | Agneau Label Rouge
LA - 17 - 93 | Agneau courant : agneau néo-zélandais réfrigéré (chilled) | |-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| |Sélection à chaud|Sélection des carcasses :
- 14 - 24 kg
- Conformation : E, U, R|Classement plus précis des carcasses avec estimation des rendements en découpe.|

".
Au chapitre 5.6.3 " Caractéristiques des carcasses " :
La disposition :
"

|N° |Point à contrôler| Valeur-cible | |---|-----------------|-----------------| |S16|Poids de carcasse|entre 14 et 22 kg|

"
est remplacée par :
"

|N° |Point à contrôler| Valeur-cible | |---|-----------------|-----------------| |S16|Poids de carcasse|entre 14 et 24 kg|

".

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert