Article 1
Sans préjudice de la prise en compte des indicateurs prévus aux articles R. 314-28 à R. 314-32 du code de l'action sociale et des familles en application du 7° de l'article R. 314-23 du même code, lorsque ces indicateurs se situent en deçà ou au-delà des marges de tolérance pendant des périodes précisées en annexe du présent arrêté, le plan de redressement et de réduction des écarts prévu à l'article R. 314.33 du même code peut être demandé par l'autorité de tarification dans les délais prévus à l'article précité.
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