Arrêté du 17 avril 2005

Article 4

Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article R.* 343-6 est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions de l'article R.* 345-5 (5).
Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article R.* 343-6 répond, avant l'âge de 40 ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées à l'article R.* 343-5 (5), le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

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Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article R.* 343-6 est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions de l'article R.* 345-5 (5).
Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article R.* 343-6 répond, avant l'âge de 40 ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées à l'article R.* 343-5 (5), le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.