JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 2

Article 2

A compter du 1er mai 2002, le bureau de Tours CRD sera ouvert pour la déclaration à l'exportation temporaire ou définitive des biens culturels repris à l'annexe du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation et dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par ce texte. A cet effet, il se voit attribuer la compétence BCE.


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Version 1

A compter du 1er mai 2002, le bureau de Tours CRD sera ouvert pour la déclaration à l'exportation temporaire ou définitive des biens culturels repris à l'annexe du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation et dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par ce texte. A cet effet, il se voit attribuer la compétence BCE.