JORF n°131 du 7 juin 2000

Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve écrite et orale une note de 0 sur 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note 0 est éliminatoire pour les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne.


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Version 1

Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve écrite et orale une note de 0 sur 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note 0 est éliminatoire pour les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne.