JORF n°107 du 7 mai 2000

Art. 15. - Le jury, commun aux deux concours, assure le choix des sujets et la correction des épreuves ; il comprend :

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- des personnalités qualifiées ;

- un psychologue.

Nul ne peut être membre d'un jury, s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Le jury, commun aux deux concours, assure le choix des sujets et la correction des épreuves ; il comprend :

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- des personnalités qualifiées ;

- un psychologue.

Nul ne peut être membre d'un jury, s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.