JORF n°103 du 2 mai 1996

Art. 2. - Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1 et 4, du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


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Art. 2. - Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1 et 4, du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.