JORF n°100 du 28 avril 1990

Art. 4. - Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Chaque jury comprend un président nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur des personnels d'inspection et de direction.
Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.
Les membres des jurys sont choisis parmi les membres des corps d'inspection générale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale, les personnels de direction et des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Chaque jury comprend un président nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur des personnels d'inspection et de direction.

Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.

Les membres des jurys sont choisis parmi les membres des corps d'inspection générale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale, les personnels de direction et des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.