Article précédent

Article suivant

Arrêté du 17 avril 1981

Article 5

Abrogé6 décembre 2009

Créé le 19 mai 1981 · En vigueur du 7 mars 1999 au 5 décembre 2009

Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, qu'ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs, prélevés dans la nature, d'espèces non domestiques vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne.
Toutefois, cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux des espèces suivantes :
Canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
Corbeau freux (Corvus frugilegus) ;
Corneille noire (Corvus corone) ;
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;
Faisans de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;
Geai des chênes (Garrulus glandarius) ;
Lagopède des saules (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus) ;
Perdrix gambra (Alectoris barbara) ;
Perdrix grise (Perdrix perdrix) ;
Perdrix rouge (Alectoris rufa) ;
Pie bavarde (Pica pica) ;
Pigeon ramier (Colomba palumbus).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 29 octobre 2009art. 11

En vigueur du dimanche 7 mars 1999 au samedi 5 décembre 2009

Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, qu'ils soient vivants ou morts,la détention pour la vente,le transport pour la vente, le colportage, la miseen vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs, prélevés dans la nature, d'espèces non domestiques vivant naturellement àl'état sauvage sur le territoire européen des Etats membresde la Communauté européenne.

Toutefois, cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux des espèces suivantes :

Canard colvert (Anas platyrhynchos) ;

Corbeau freux (Corvus frugilegus) ;

Corneille noire (Corvus corone) ;

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;

Faisans de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;

Geai des chênes (Garrulus glandarius) ;

Lagopède des saules (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus) ;

Perdrix gambra (Alectoris barbara) ;

Perdrix grise (Perdrix perdrix) ;

Perdrix rouge (Alectoris rufa) ;

Pie bavarde (Pica pica) ;

Pigeon ramier (Colomba palumbus).

En vigueur du mardi 19 mai 1981 au samedi 6 mars 1999

Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.