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Arrêté du 17 avril 1981

Article 4 ter

Abrogé6 décembre 2009

Créé le 27 juillet 1985 · En vigueur du 14 septembre 2006 au 5 décembre 2009

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2, 3 et 4, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.
L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.
Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.
Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1981-04-17 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 Règlement 338-97 CE 1996-12 09

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 29 octobre 2009art. 11

En vigueur du jeudi 14 septembre 2006 au samedi 5 décembre 2009

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente,

L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au mercredi 13 septembre 2006

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente,

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du mardi 8 novembre 2005 au samedi 25 mars 2006

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2, 3 et 4,ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instrumentsde musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantageet que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

En vigueur du samedi 27 juillet 1985 au mercredi 3 juillet 1991

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.