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Arrêté du 17 avril 1981

Article 3

Abrogé6 décembre 2009

Créé le 19 mai 1981 · En vigueur du 7 mars 1999 au 5 décembre 2009

Sont interdits sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens de grand tétras (Tetrao urogallus) et, qu'ils soient vivants ou morts, leur mise en vente ou leur achat.
La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de cette espèce prélevés dans la nature dans ces régions est également interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 29 octobre 2009art. 11

En vigueur du dimanche 7 mars 1999 au samedi 5 décembre 2009

Sont interdits sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine

La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de cette espèce prélevés dans la nature dans ces régions est également interdite.

En vigueur du jeudi 4 juillet 1991 au samedi 6 mars 1999

Sont interditssurle territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes et en tout tempsla destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture oul'enlèvement, la naturalisation des spécimens

de grand tétras

(Tetrao urogallus) et, qu'ils soient vivants ou morts, leur mise en vente ou leur achat.

En vigueur du mardi 20 octobre 1981 au samedi 7 janvier 1984

Sont interdits, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, qu'ils soient vivants ou morts, des spécimens de toutes les espècesd'oiseaux non domestiques à l'exception des espèces suivantes:

Canard colvert (Anas platyrhnynchus); Perdrix grise

(Perdrix perdix); Perdrix rouge

(Alectoris rufa); Faisan de chasse(Phasianus colchicus); Pigeon ramier

(Columba palumbus); Lagopède

des saules (Lagopus lagopus scotius et hibernicus); Perdrix

de Barbarie(Alectoris barbara).

En vigueur du mardi 19 mai 1981 au lundi 19 octobre 1981

Sont interdits, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, qu'ils soient vivants ou morts, des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes :

Anseriformes.

- Anatidés :

Oie des moissons (Anser fabalis).

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus).

Oie rieuse (Anser albifrons).

Oie naine (Anser erythropus).

Oie cendrée (Anser anser).

Canard souchet (Anas clypeata).

Canard pilet (Anas acuta).

Canard chipeau (Anas strepera).

Canard siffleur (Anas penelope).

Sarcelle d'hiver (Anas crecca).

Sarcelle d'été (Anas querquedula).

Fuligule milouin (Aythia ferina).

Fuligule milouinan (Aythia marila).

Fuligule morillon (Aythia fuligula).

Nette rousse (Netta rufina).

Gruiformes.

- Rallidés :

Râle d'eau (Rallus aquaticus).

Charadriiformes.

- Scolopacidés :

Bécasse des bois (Scolapax rusticola).

Bécasseau maubèche (Calidris canutus).

Chevalier arlequin (Tringa erythropus).

Chevalier gambette (Tringa totanus).

Toutes les espèces de bécassines.

Toutes les espèces de courlis (Numenius sp.).

Toutes les espèces de barges (Limosa sp.).

Tournepierre à collier (Arenaria interpres).

Charadriides.

Toutes les espèces de pluviers et de gravelots (Charadrius sp.).

Vanneau huppé (Vanellus vanellus).

Columbiformes.

- Columbridés :

Tourterelle des bois (Sptreptopelia turtur).

Passeriformes.

- Emberizidés :

Bruant ortolan (Emberiza hortulana).