Créé le 10 novembre 1992 · En vigueur du 7 mars 1999 au 15 mai 2007
PÉLÉCANIFORMES
Phalacrocoracidés
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis).
LARIFORMES
Laridés
Goéland leucophée (Larus cachinnans) ;
Goéland argenté (Larus argentatus) ;
Mouette rieuse (Larus ridibundus).
PASSÉRIFORMES
Corvidés
Choucas des tours (Corvus monedula).
Plocéidés
Moineau domestique (Passer domesticus).
La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite.
Toutefois, s'il n'existe aucune autre solution satisfaisante, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou de la sécurité aérienne, ou pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux élevages ou aux pêcheries, ou pour la protection de la flore et de la faune, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture fixent en cas de nécessité et après consultation du Conseil national de la protection de la nature les modalités selon lesquelles peut être autorisé la destruction, la capture ou l'enlèvement d'oiseaux, d'oeufs ou de nids de ces espèces ainsi que des espèces dont la chasse n'est pas autorisée et qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.