Créé le 21 avril 1941
1° Agrée les agents chargés par le concédant d'exécuter les mesures que comporte ce contrôle ;
2° Fixe la nature et la périodicité des mesures à effectuer ;
3° Règle la répartition des frais entre le concédant et le concessionnaire.
Le fonctionnement dudit contrôle est soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef des mines qui a qualité pour inspecter ou faire inspecter les laboratoires où il s'exerce, assister aux opérations de contrôle et prendre connaissance de tous registres ou procès-verbaux où en sont consignés les résultats.
L'agrément du préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines, être retiré aux agents qui n'exerceraient pas d'une façon satisfaisante le contrôle qui leur est confié.