JORF n°200 du 30 août 2006

Article 2

Article 2

Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions à l'institut :

- les fonctionnaires ;

- les agents sous contrat à durée indéterminée ayant satisfait à la période d'essai ;

- les agents recrutés sous contrat à durée déterminée en fonctions depuis au moins six mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions à l'institut :

- les fonctionnaires ;

- les agents sous contrat à durée indéterminée ayant satisfait à la période d'essai ;

- les agents recrutés sous contrat à durée déterminée en fonctions depuis au moins six mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.