Arrêté du 17 août 2006

Article 1

Créé le 20 août 2006 · En vigueur depuis le 1 février 2012

En application de l'article D. 351-12 du code de l'éducation, des enseignants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap sont désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sous l'autorité duquel ils sont placés, pour exercer les fonctions d'enseignants référents définies par l'article précité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En application de l'

article D. 351-12 du code de l'éducation

, des enseignants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap sont désignés par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sous l'autorité duquel ils sont placés, pour exercer les fonctions d'enseignants référents définies par l'article précité.

En vigueur du dimanche 20 août 2006 au mardi 31 janvier 2012

En application de l'

article D. 351-12 du code de l'éducation

, des enseignants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sous l'autorité duquel ils sont placés, pour exercer les fonctions d'enseignants référents définies par l'article précité.