Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin du nord de la France et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
Par tête de chou-fleur destiné au marché du frais :
- une cotisation fixée à 0,02 F/tête toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,12 F/tête toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche ;
- 0,04 F par kilo de choux-fleurs effeuillés pour toutes les livraisons contractualisées à la transformation ;
- une cotisation fixée à 0,01 F/kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,03 F/kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
Ces cotisations applicables pour la campagne 2000 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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