Arrêté du 17 août 1998

Art. 1er. - Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 mai 1998 susvisé sont les suivants :

a) 180 microgrammes par mètre cube d'ozone en moyenne horaire ;

b) 300 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre en moyenne horaire ;

c) 200 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne horaire.

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