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Arrêté du 17 août 1992

interdisant, en application de l'article L.552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet ou appareil possède les propriétés annoncées

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Par arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 17 août 1992, considérant que la société Cormena S.A.,Landhausstrasse, CH-9053, Teufen (Suisse), a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil Combina 2000S faisant état d'une action <<pour améliorer l'irrigation sanguine de la peau et des muscles en cas de stress et de nervosité... contre les cicatrices... contre les courbatures au dos... contre le mal de tête...
en cas de lumbago>>, considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un appareil Combina 2000S les propriétés bénéfiques à la santé ci-dessus énumérées est interdite pour la société Cormena S.A.,
Landhausstrasse, CH-9053, Teufen (Suisse).
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 17 août 1992