Art. 1er. - Les taux journaliers prévus par l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé sont fixés comme suit:
- agents ayant au moins un enfant à charge au sens de l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé: 34,20 F;
- autres agents: 26,90 F.
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