JORF n°206 du 5 septembre 1992

Art. 2. - Les recettes de ce budget sont constituées par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés et par un prélèvement de 1286022 F sur les ressources disponibles du fonds additionnel d'action sociale. Le prélèvement au titre desdits régimes est fixé à 0,10 p. 100 de l'assiette déplafonnée des cotisations d'assurance vieillesse et correspond respectivement à 50 MF pour le régime des non-salariés et à 70 MF pour celui des salariés.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes de ce budget sont constituées par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés et par un prélèvement de 1286022 F sur les ressources disponibles du fonds additionnel d'action sociale. Le prélèvement au titre desdits régimes est fixé à 0,10 p. 100 de l'assiette déplafonnée des cotisations d'assurance vieillesse et correspond respectivement à 50 MF pour le régime des non-salariés et à 70 MF pour celui des salariés.