JORF n°197 du 26 août 1990

Art. 10. - Il est procédé au dépouillement.
Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal.
Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et à chaque candidat.


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Version 1

Art. 10. - Il est procédé au dépouillement.

Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal.

Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et à chaque candidat.