JORF n°197 du 26 août 1990

Art. 9. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote.
Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal: les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par un membre du bureau.


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Version 1

Art. 9. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote.

Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal: les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par un membre du bureau.