JORF n°200 du 30 août 1990

Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'hôtellerie-restauration conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du travail d'étude et de recherches mentionné à l'article 2.


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Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'hôtellerie-restauration conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du travail d'étude et de recherches mentionné à l'article 2.