JORF n°0246 du 21 octobre 2016

Arrêté du 16 septembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté (NOR : INTE1620875A) du 26 juillet 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;

Vu les avis rendus le 6 septembre 2016 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Dans l'annexe I de l'arrêté du 28 juin 2016 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
pour le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes dont l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnues au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse sont intégrées pour les dates suivantes :

- les communes de Ozoir-la-Ferrière et Pringy du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 ;
- les communes de Marchault et Roissy-en-Brie du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 ;
- les communes de Boissy-le-Chatel, Chelles, Claye-Souilly, Ferté-sous-Jouarre (La), Mareuil-lès-Meaux, Plessis-Feu-Aussoux (Le), Pomponne, Soisy-Bouy, Villemaréchal du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2016.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

L. Prevost

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur « assurances »,

T. Groh

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur,

V. Moreau