Arrêté du 16 septembre 2003

Article 7

Abrogé15 janvier 2009

Créé le 9 novembre 2003 · En vigueur du 22 avril 2005 au 14 janvier 2009

Durant la période du stage six mois effectuée en exploitation agricole, le jeune peut opter pour le statut de stagiaire agricole au sens de l'article R. 741-65 du code rural. Dans ce cas, pour tenir compte à la fois du temps qu'il lui consacre pour satisfaire aux exigences du stage et de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, le maître exploitant lui verse une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à 58 heures de SMIC.
La bourse de stage est versée uniquement :
  • aux stagiaires ayant le statut de stagiaire agricole ;
  • aux stagiaires réalisant leur stage à l'étranger ou dans les TOM ;
  • aux stagiaires réalisant leur stage dans les DOM, sous statut de la formation professionnelle.

Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les crédits nécessaires au versement de la bourse inscrits au budget de l'Etat sont mis à disposition du CNASEA qui est chargé de la liquidation de la dépense.
Le jeune peut également réaliser son stage six mois sous un autre statut. Dans ces cas, le maître exploitant n'est pas tenu d'indemniser le stagiaire. Si le jeune opte pour le statut de stagiaire agricole, il abandonne alors son statut précédent.

Effets de cet article

cite

 Code rural R741-65

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 9 janvier 2009art. 5

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 14 janvier 2009

En vigueur du dimanche 9 novembre 2003 au jeudi 21 avril 2005