Art. 1er. - Le paragraphe C (épreuve technique) de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le second alinéa : << Le niveau technique exigé correspond à celui du troisième dan délivré par le Comité national des grades >> est remplacé par : << Le niveau technique exigé est la possession du quatrième dan délivré dans les conditions prévues par le décret no 93-988 du 2 août 1993 >>.
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